Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
166. La sentence arbitrale n’a d’effet que pour la durée de la désignation en cours des organismes auxquels elle s’applique.
D. 972-2022, a. 166.
En vig.: 2022-07-07
166. La sentence arbitrale n’a d’effet que pour la durée de la désignation en cours des organismes auxquels elle s’applique.
D. 972-2022, a. 166.